ARRETE
ROYAL DU 6 JUILLET, 1997
ARRETE
ROYAL DU 14 OCTOBRE, 1998
LOI
DU 15 JANVIER, 1999
ARRETE
ROYAL DU 28 FEVRIER, 1999
ARRETE
ROYAL DU 19 MARS, 1999
LOI DU 20 DECEMBRE 2001
ARRETE
ROYAL DU 13 MARS, 2002
fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2001
relative au dédommagement des membres de la « Communauté juive
de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
ARRETE
ROYAL DU 13 MARS, 2002 fixant
les modalités d'introduction des demandes de dédommagement en exécution
de l'article 7, § 2, de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945
ARRETE
ROYAL DU 2 AOÛT 2002
ARRETE
ROYAL DU 4 SEPTEMBRE 2002
En
ce qui concerne la législation et la réglementation relative à
la Commission de dédommagement,
Arrêté royal portant création
d’une Commission d’Etudes sur le sort des biens délaissés par les
membres de la communauté juive de Belgique lors de leur déportation
pendant la guerre 1940-1945 (Moniteur belge de 12 juillet 1997)   Art. 2. La Commission compte
13 membres, nommés par Nous, sur proposition du Premier Ministre, à
savoir: Art. 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par du personnel
mis à sa disposition par le Premier Ministre, ou si nécessaire par
d’autres Membres du Gouvernement.
Art. 4. Dans le mois de son installation, la Commission établit un règlement
d’ordre intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Premier Ministre.
Elle peut entendre et se faire assister de tout expert et faire faire toute étude
nécessaire à sa mission.   DEBUT Art. 2. La cellule visée à l'article 1er fournit à la
Commission d'Etudes sur le sort des biens des membres de la communauté
juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre
1940-1945, l'appui de son expertise et de sa documentation. Art. 3. Le fonctionnement
de la cellule de récupération des biens spoliés est assuré
par le personnel des services de l'Administration des Relations économiques
du Ministère des Affaires économiques.   DEBUT Art. 2. Il est créé,
auprès des services du Premier Ministre, une « Commission d'Etudes sur
le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 », dénommée
ci-après la "Commission d'Etudes". Art. 3. Le mandat de la Commission d'Etudes peut éventuellement
être prorogé par le Roi pour un terme de deux ans si, à l'expiration
du délai de deux ans prévu à l'article 2, alinéa 2,
il s'avère nécessaire que la Commission poursuive ses travaux.
Art. 4. La Commission d'Etudes peut effectuer les traitements de données
à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement
de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2. Art. 5. Nonobstant toute autre disposition légale,
la Commission d'Etudes peut, par la voie de son président, obtenir de toute
autorité publique ou de toute institution de droit privé la communication
de tout renseignement ou document utile à l'exercice de sa mission. Art. 6. Sera puni de cinq à dix ans de réclusion, quiconque
fait disparaître, détruit, transfère ou fait transférer à
l'étranger des documents ou d'autres supports de données, que la
Commission d'étude peut utiliser dans l'accomplissement de sa mission,
ou quiconque entrave la consultation de ceux-ci. Art. 7. Le Roi détermine
les modalités régissant la composition et le fonctionnement de la
Commission d'Etudes. Art. 8. L'arrêté royal du 6 juillet
1997 portant création d'une Commission d'Etudes sur le sort des biens des
membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés
pendant la guerre 1940-1945, modifié par l'arrêté royal du
28 octobre 1997, est abrogé.   DEBUT Art. 2. Le secrétariat de la Commission est assuré
par du personnel mis à sa disposition par le Premier Ministre, ou si nécessaire
par d'autres membres du Gouvernement. Art. 3.
Dans le mois de son installation, la Commission établit un règlement
d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Premier Ministre. Art. 4. Les membres, les experts
et le personnel mis à la disposition de la Commission sont tenus à
la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre
des travaux de la Commission. Art. 5. L'article 4 ne porte toutefois pas
atteinte à la possibilité, pour la Commission, - de diffuser
par des moyens appropriés les informations relatives à l'identification
visant à la recherche des personnes victimes des mesures anti-juives prises
par les autorités allemandes ou de leur ayants-droits, lorsqu'il n'a pas
été possible de les retrouver par d'autres moyens; - de communiquer
aux personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités
allemandes ou à leurs ayants-droit les informations recueillies les concernant
à l'exclusion des renseignements susceptibles de porter atteinte à
la vie privée d'autres personnes physiques. Art. 6. L'arrêté
royal du 7 juillet 1997 portant nomination des membres de la Commission d'étude
sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, les arrêtés
royaux des 28 octobre 1997, 2 avril 1998 et 10 août 1998 qui le modifient, et
l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant la rémunération
ainsi que les indemnités pour frais de déplacement et de séjour
dont peuvent bénéficier les membres et les experts de la Commission
d'étude sur le sort des biens délaissés par les membres de
la Communauté juive de Belgique lors de leur déportation pendant
la guerre 1940-1945 sont confirmés à leurs dates d'entrée
en vigueur, soit respectivement les 12 juillet 1997, 25 novembre 1997, 7 avril
1998, 19 septembre 1998 et 12 juillet 1997. Art. 7. Dans l'intitulé
et aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant
la rémunération ainsi que les indemnités pour frais de déplacement
et de séjour dont peuvent bénéficier les membres et les experts
de la Commission d'étude sur le sort des biens délaissés
par les membres de la Communauté juive de Belgique lors de leur déportation
pendant la guerre 1940-1945, la dénomination de ladite commission est remplacée
par la dénomination suivante : "Commission d'étude sur le sort des
biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou
délaissés pendant la guerre 1940-1945".   DEBUT Art. 2. Les informations obtenues en application
de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées
que pour l'accomplissement de la mission de recherche de la Commission. Art. 3.
Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent utiliser
le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers ou répertoires
: Art. 4. La liste des personnes visées à l'article 1er, alinéa
2, avec l'indication de leur fonction et, éventuellement, de leur grade,
est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
  DEBUT
 
ainsi
qu'aux demandes de dédommagement, vous êtes invités de consulter
le site du Premier Ministre,
sous la rubrique
«Commission
dédommagement Communauté juive ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRETE ROYAL DU 6 JUILLET, 1997 (Services du Premier Ministre), modifié
par l'A.R. du 28 octobre 1997  
 
 
Article 1er. Il est créé auprès des Services
du Premier Ministre une Commission d'Etudes sur le sort des biens délaissés
par les membres de la communauté juive de Belgique lors de leur déportation
pendant la guerre 1940-1945, ci-après dénommée “la Commission”.
Elle a pour mission de faire toute recherche pour faire la clarté sur le
sort des biens délaissés dans ces circonstances et d’en faire rapport
au Gouvernement dans les deux ans de sa création.
Elle remettra un
premier rapport intérimaire dans les six mois.
Si, à l’expiration
de ces deux années, il s’avère nécessaire que la Commission
poursuive ses activités, sa mission peut être prorogée pour
une nouvelle période de deux ans.
un président;
cinq hauts fonctionnaires représentant
respectivement les départements de la Justice, des Affaires étrangères
du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
des Finances, des Affaires économiques, et des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l’Environnement (Service des victimes de la guerre),
sur présentation du Ministre compétent;
un magistrat émérite;
deux historiens;
quatre représentants des organisations juives de Belgique.
Les membres sont nommés pour la durée de la mission de la Commission.
Les frais de fonctionnement de la Commission
sont à charge du budget du Premier Ministre.
Les membres et experts
ont droit au remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement.
Le montant de leur rémunération est fixé par Nous.
Les membres et les experts sont tenus
à la confidentialité des informations individuelles, recueillies
dans le cadre des travaux de la Commission.
La Commission peut, par la voie
de son Président, requérir de tout Service public ou institution
bancaire ou financière, la communication de tout renseignement ou document
utile à sa mission.
 
 
 
 
 
ARRETE ROYAL DU 14 OCTOBRE, 1998 (Ministère
des Affaires économiques) 
Arrêté
royal portant création auprès des services du Ministère des
Affaires économiques d'une cellule de récupération des biens
spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale (Moniteur belge
de 9 avril 1999)  
 
 
Article 1er. Il est
institué auprès des services du Ministère des Affaires économiques
une cellule chargée de la récupération des biens spoliés
en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Notre Ministre de l'Economie
est désigné pour représenter les intérêts de
l'Etat belge dans les procédures nécessaires à cet effet.
Les frais de fonctionnement
de la cellule sont à charge du budget du Ministère des Affaires
économiques.
 
 
 
 
 
LOI DU 15 JANVIER, 1999 (Ministère
de la Justice)
 
Loi relative
à la Commission d'Etudes sur le sort des biens des membres de la Communauté
juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre
1940-1945 (Moniteur belge de 12 mars 1999)  
 
 
Article 1er. La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution.
La Commission d'Etudes a pour mission
de faire toute recherche pour faire la clarté sur le sort des biens délaissés
dans ces circonstances et d'en faire rapport au gouvernement dans les deux ans
de sa création. Elle déposera un premier rapport intermédiaire
dans les six mois.
Elle
peut notamment constituer une banque de données relative aux personnes
victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes.
Elle peut également accéder au registre national des personnes physiques
et utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes
physiques, dans les limites et les conditions et aux fins déterminées
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les données à caractère personnel recueillies seront, au
terme des travaux de la Commission d'Etudes, remises au gouvernement qui décidera
de leur destination après avis de la Commission de la protection de la
vie privée.
 
 
 
 
 
ARRETE
ROYAL DU 28 FEVRIER, 1999
(Services du Premier Ministre et Ministère
de la Justice)
 
Arrêté
royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'Etudes
sur le sort des biens de membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissé pendant la guerre 1940-1945 (Moniteur belge du 12 mars
1999)  
 
 
Article 1er. La commission d'étude
sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 instituée auprès
des Services du Premier Ministre, ci après dénommée "la Commission",
compte treize membres nommés par Nous, sur proposition du Premier Ministre,
à savoir:
- un Président;
- cinq hauts fonctionnaires représentant
respectivement les départements de la Justice, des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
des Finances, des Affaires économiques, et des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Service des victimes de la guerre),
sur présentation du Ministre compétent;
- un magistrat émérite;
- deux historiens;
- quatre représentants des organisations juives
de Belgique.
Les membres sont nommés pour la durée de la mission
de la Commission.
Les frais de fonctionnement de la Commission
sont à charge du budget du Premier Ministre.
Les membres et experts
ont droit au remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement.
Le montant de leur remunération est fixé par Nous.
Elle peut entendre et se faire assister de tout expert et faire faire toute étude
nécessaire à sa mission.
 
 
 
 
 
ARRETE
ROYAL DU 19 MARS, 1999
(Services du Premier Ministre, Ministère de
l'Intérieur, Ministère de la Justice)
 
Arrêté royal autorisant la Commission
d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive
de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945
à accéder au Registre national des personnes physiques et à
utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes
physiques (Moniteur belge de 30 avril 1999)  
 
 
Article 1er. La Commission d'étude sur le sort des biens des membres de
la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés
pendant la guerre 1940-1945 instituée auprès des Services du Premier
Ministre est autorisée, dans les limites, aux conditions et aux fins déterminées
par les articles 2 à 4:
1° à accéder aux informations
visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et
alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques;
2° à faire usage du numéro d'identification
du Registre national des personnes physiques.
L'accès et l'usage visés
à l'alinéa 1er sont réservés:
a) au Président
et aux membres de la Commission délégués par lui;
b)
aux historiens et aux fonctionnaires de niveau 1 mis à la disposition de
la Commission par les Services du Premier Ministre ou d'autres Ministères
intéressés.
Elles
ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas
considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er
:
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de
même que leurs représentants légaux ou leurs ayants-droit;
2° les autorités publiques ou organismes désignés en vertu
de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
1° à des fins de gestion interne;
2° dans les relations qu'elles
ont avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes
reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés
à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes
visés par le présent arrêté.
 
 
 
 
 
LOI DU 20 DECEMBRE
2001
(Services public federal, Chancellerie et Services généraux,
Ministère de la Justice et Ministère des Finances)
 
Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 (Moniteur belge
de 24 janvier 2002)  
 
 
ALBERT II,
Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les
Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier.
- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle
une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - La Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
Art. 2.
§ 1er. Il est institué auprès des Services du Premier ministre
une Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, dénommée
ci-après « la Commission ».
La Commission examine et décide
sur les demandes de dédommagement selon les conditions et les règles
fixées au chapitre III.
§ 2. Le mandat de la Commission a une
durée de deux ans et prend effet à la date de la conclusion du protocole
visé à l'article 10.
Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, proroger le mandat de la Commission pour deux périodes
de maximum un an chacune.
§ 3. Le Roi règle le fonctionnement
de la Commission.
Art. 3. § 1er. La Commission est composée de
cinq fonctionnaires ou fonctionnaires retraités dont :
- deux membres
francophones;
- deux membres néerlandophones;
- un président,
qui doit avoir justifié de la connaissance de la langue française
et de la langue néerlandaise, conformément aux lois sur l'emploi
des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966.
Le président est désigné par le Roi, sur proposition
du Premier Ministre. Les autres membres sont désignés par Lui sur
proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des
Finances, du ministre de la Justice et du Ministre qui a les victimes de guerre
dans ses attributions.
§ 2. Deux représentants de la Communauté
juive de Belgique participent aux réunions de la Commission avec voix consultative.
§ 3. Un suppléant est nommé pour le président et pour
chaque membre, selon les conditions fixées au § 1er.
§ 4.
Dans le cadre de sa mission, la Commission peut faire appel, à titre consultatif,
à des experts.
Art. 4. Un secrétariat est mis à la disposition
de la Commission. Le Roi fixe la composition, le statut et les règles de
fonctionnement du secrétariat.
Art. 5. Les frais de fonctionnement
de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget du
Premier ministre.
Le Roi fixe le montant des jetons de présence et
frais de parcours attribués au président, aux membres et aux experts
de la Commission.
CHAPITRE III. - Des demandes de dédommagement et
de leur traitement
Art. 6. § 1er. Peut introduire une demande de dédommagement,
toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir eu sa
résidence en Belgique à quelque moment que ce soit pendant la période
du 10 mai 1940 jusqu'au 8 mai 1945;
2° en Belgique avoir été
spoliée de biens dont elle était propriétaire ou avoir dû
les délaisser suite a une mesure anti-juive des autorités d'occupation
allemandes ou suite à des actes de nature antisémite commis par
ces mêmes autorités pendant la même période.
§
2. Pour l'application du § 1er, on entend par biens dont les personnes visées
au § 1er ont été spoliées ou qu'elles ont dû délaisser,
des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires
et :
1° qui n'ont ni été restitués par l'Etat, les
institutions financières ou les entreprises d'assurances, ni fait l'objet
d'un quelconque dédommagement, indemnisation ou réparation;
2° et qui ont été identifiés dans le rapport de la Commission
d'étude, créée par la loi du 15 janvier 1999 relative à
la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté
juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre
1940-1945, ou qui sont identifiés dans le cadre de l`examen de la demande
par la Commission.
Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa
précédent, à d'autres secteurs, sur la base du rapport de
la Commission, créée par la loi du 15 janvier 1999 précitée.
§ 3. Si la personne visée au § 1er est décédée,
les ayants droit au premier, deuxième et troisième dégré
au sens des articles 737 à 744 du Code civil, peuvent demander un dédommagement
pour autant que les conditions visées aux §§ 1er et 2 soient
remplies et qu'ils justifient de leur qualité d'agir conformément
aux règles du droit commun.
Art. 7. § 1er. La demande de dédommagement
est formée, dans le délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, par lettre recommandée au président
de la Commission et est accompagnée de tous les documents utiles. Elle
contient les éléments suivants :
1° les nom, prénoms,
domicile et nationalité du requérant, ainsi que, s'il échèt,
les nom, prénoms, domicile et qualité de son représentant
légal;
2° une description sommaire des circonstances dans lesquelles
les propriétaires des biens ont été spoliés ou ont
dû les délaisser;
3° la description la plus complète
possible des biens et du lieu où ils se trouvaient à l'époque
et où ils se trouvent actuellement;
4° la déclaration qu'il
n'y a pas eu de restitution, d'indemnisation, de dédommagement ou de réparation
pour les biens.
La demande doit être datée et signée et
terminée par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente
déclaration est sincère et complète. ».
§
2. Le Roi peut préciser les modalités d'introduction de la demande,
visée au § 1er, ainsi que les autres règles de procédure
devant la Commission.
Art. 8. § 1er. La Commission peut procéder
ou faire procéder à toutes investigations utiles afin de vérifier
la sincérité de la demande de dédommagement. Le résultat
est exclusivement destiné à la procédure d'examen de la demande
et reste couvert par le secret professionnel. La Commission peut notamment requérir
de tout service public, banque ou entreprise d'assurances la communication de
renseignements sur l'existence d'un bien sans que le secret professionnel puisse
lui être opposé.
§ 2. Dans des cas particuliers, la Commission
peut tenir compte d'iniquités d'ordre prépondérant qui, à
son avis, peuvent survenir lors de l'application de la présente loi.
Art. 9. § 1er. La Commission peut effectuer les traitements de données
à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
La banque de données relative aux personnes victimes
des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes, qui a été
constituée par la Commission d'étude en application de l'article
4 de la loi du 15 janvier 1999 précitée, est transférée
à la Commission.
En dérogation à la procédure
prévue à l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par
la loi du 19 juillet 1991, elle peut également accéder aux informations
visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°
et 8° et alinéa 2, de la même loi et faire usage du numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites,
conditions et fins prévues aux alinéas suivants.
L'accès
et l'usage visés à l'alinéa précédent sont
autorisés :
1° au président et aux membres de la Commission
délégués par lui;
2° aux membres du niveau 1 du secrétariat.
Les informations du Registre national des personnes physiques obtenues ne peuvent
être utilisées que pour l'accomplissement de la mission de recherche
de la Commission.
Elles ne peuvent être communiquées à
des tiers.
Ne sont pas considérés comme tiers :
1° les
personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que
leurs représentants légaux ou leurs ayants-droit;
2° les
autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Les personnes
visées à l'alinéa 4 peuvent utiliser le numéro d'identification
du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification
dans leurs fichiers ou répertoires :
1° à des fins de gestion
interne;
2° dans les relations qu`elles ont avec les autorités
publiques et organismes qui ont eux-même reçu l'autorisation prévue
à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée.
La liste des personnes ayant accès aux informations du Registre national
des personnes physiques, avec identification de leur fonction et, éventuellement,
de leur grade, est transmise à la Commission de la protection de la vie
privée.
Le numéro d'identification du Registre national des
personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles
d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités
ou organismes également autorisés à l'utiliser.
§
2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection
de la vie privée, la destination de la banque de données au terme
du mandat de la Commission.
CHAPITRE IV. - De la procédure de paiement
des dédommagements, du caractère libératoire et du versement
du solde
Art. 10. Dans un délai de trois mois après l'entrée
en vigueur de la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission
nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l.,
l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances, visées
à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, afin de fixer les montants
et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée
de ceux-ci.
Ce protocole est approuvé par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres.
Ces montants sont
versés par l' Etat, les institutions financières et les entreprises
d'assurances, visées à l'alinéa 1er, au crédit d'un
compte spécial qui est ouvert au nom du Trésor belge dans les livres
de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 11. Les décisions de la Commission
sont communiquées à l'Administration de la Trésorerie qui
est chargée de liquider les montants correspondants à charge du
compte visé à l'article 10, alinéa 3.
Art. 12. A défaut
de protocole conclu dans le délai fixé à l'article 10, le
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, et après avis de la Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., les montants qui sont versés
par l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances
visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, ainsi
que le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée
de ces montants.
Art. 13. Les versements visés à l'article 10,
alinéa 3, ont effet libératoire, pour l'Etat, les institutions financières
et les entreprises d'assurances concernées à l'égard des
personnes visées à l'article 6 et impliquent d'office l'extinction
du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande que celle visée
au même article, en fait ou en droit, pour la restitution, l'indemnisation
ou le dédommagement des biens concernés.
Art. 14. Au terme du
mandat de la Commission et de la liquidation des montants visés à
l'article 11, le solde du compte spécial visé à l'article
10, alinéa 3, est versé à un Etablissement d'utilité
publique dont les missions de nature sociale, culturelle et religieuse rencontrent
les besoins de la Communauté juive de Belgique. Ces missions peuvent également
s'étendre à la lutte contre le racisme, l'intolérance et
la violation des droits de l'homme.
Dans l'année qui suit l'entrée
en vigueur de la présente loi, un accompte sur ce solde peut être
versé à l'Etablissement d'utilité publique.
CHAPITRE
V. - Disposition finale et entrée en vigueur
Art. 15. L'arrêté
pris en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, est abrogé lorsqu'il
n'est pas confirmé par la loi dans l'année qui suit sa publication
au Moniteur belge.
Art. 16. Le Roi fixe, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier
Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Vu et scellé du Sceau de
l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
 
 
 
ARRETE ROYAL
DU 13 MARS, 2002
(SERVICE
PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE ET SERVICES GENERAUX, MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE
DES FINANCES)
Arrêté
royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre
2001 relative au dédommagement des membres de la « Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous,
présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 2001
relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de
Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 16;
Vu
l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2001;
Vu
l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2002;
Vu la
délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu
l'avis 32.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre
Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté
et arrêtons :
Article 1er. Entrent en vigueur le jour de la publication
du présent arrêté au Moniteur belge :
1° la loi du
20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945;
2° le
présent arrêté.
Art. 2. Notre Premier Ministre, Notre Ministre
de la Justice et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne,
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 13 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier
Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le
Ministre des Finances,
D. REYNDERS
 
 
  
 
  
 
ARRETE ROYAL
DU 2 AOÛT 2002
Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu
la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres
de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945,
notamment les articles 10 et 12;
Considérant que des protocoles ont
été conclus dans le délai prévu à l'article
10 de la loi du 20 décembre 2001 entre la Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et, respectivement, l'Etat et la
Banque Nationale de Belgique, et les entreprises d'assurances;
Considérant
qu'un protocole a été conclu après l'expiration du délai
précité entre la Commission nationale de la Communauté juive
de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et les institutions financières;
Vu
l'avis de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour
la Restitution a.s.b.l;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
le 19 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête
:
Article 1er. Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part
de l'Etat fédéral ainsi que de la Banque Nationale de Belgique en
matière de dédommagement des membres de la Communauté juive
de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 1er
au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2. Le protocole
fixant le coefficient et le montant de la part des entreprises d'assurances en
matière de dédommagement des membres de la Communauté juive
de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 2 du
présent arrêté, est approuvé.
Art. 3. § 1er.
Le montant à verser par les institutions financières s'élève
à 55.503.164,16 EUR. Ce montant est calculé sur base d'un coefficient
d'actualisation de 29,10.
§ 2. Un montant de 53.081.416,62 EUR est réparti
entre les institutions financières conformément au point 2 du protocole
repris à l'annexe 3 du présent arrêté et compte tenu
de la déduction d'un montant forfaitaire de 700.000 EUR visé au
même point 2.
§ 3. En exécution d'un protocole à conclure
avant le 30 septembre 2002 entre la Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. et The Royal Bank of Scotland Group
ou, à défaut, en exécution du présent arrêté,
un montant de 1.721.747,54 EUR est versé par The Royal Bank of Scotland
Group.
§ 4. Les montants visés aux §§ 2 et 3 sont versés,
pour le 31 décembre 2002, au crédit du compte numéro 100-0086791-10
ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de
Belgique.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août
2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe
1re
Protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral
et de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945
Préambule
Vu la loi du 20 décembre 2001
relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de
Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 10;
Vu
l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant la date d'entrée en
vigueur de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945;
Vu le rapport final de la Commission d'étude, créée
par la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d'étude sur
le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945;
Considérant
que tant l'arrêté royal du 13 mars 2002 que la loi du 20 décembre
2001 sont entrés en vigueur le 19 mars 2002;
Considérant que,
conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susmentionnée,
dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de
la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission nationale
de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l'Etat
belge, les institutions financières et les entreprises d'assurances;
Le
présent protocole fixe la participation de l'Etat ainsi que celle de la
Banque Nationale de Belgique, étant donné que celle-ci ne fait pas
partie de l'Association belge des Banques qui agit en qualité de représentante
des institutions financières, en ce qui concerne l'application de l'article
10;
La Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour
la Restitution a.s.b.l., représentée par MM. D. SUSSKIND et E. RINGER,
Coprésidents,
L'Etat fédéral, représenté
par M. D. REYNDERS, Ministre des Finances,
et la Banque Nationale de Belgique,
représentée par M. G. QUADEN, Gouverneur,
Ont convenu ce qui
suit :
Article 1er. La valeur actualisée du montant à verser
par l'Etat fédéral et la Banque Nationale de Belgique est fixée
au moyen d'un coefficient de 24,78.
Article 2. La part de l'Etat fédéral
correspond au montant mentionné dans le rapport final de la Commission
d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive
de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945,
et est fixée à 74,2 millions BEF (valeur 1945).
Le montant actualisé
est fixé à 45.579.587 EUR, après application du coefficient
visé à l'article 1er.
Article 3. Le montant prévu à
l'article 2 sera libéré à charge du Budget général
des dépenses des années budgétaires 2003 à 2005. Les
versements seront effectués au crédit du compte numéro 100-0086791-10
ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de
Belgique.
Article 4. La part de la Banque Nationale de Belgique correspond
au montant mentionné dans le rapport final de la Commission d'étude
sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, et est fixée à
511.404 BEF (valeur 1945).
Le montant actualisé est fixé à
314.145 EUR, après application du coefficient visé à l'article
1er.
Article 5. La Banque Nationale de Belgique verse le montant visé
à l'article 4, au crédit du compte 100-0086791-10 ouvert au nom
du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, au
plus tard le 31 décembre 2002.
Article 6. Le présent protocole
entre en vigueur le 19 juin 2002.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2002
en trois exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu
un exemplaire.
Pour l'Etat fédéral :
Le Ministre des Finances,
D.
REYNDERS
Pour la Banque Nationale de Belgique :
Le Gouverneur,
G. QUADEN
Pour
la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution
a.s.b.l.,
Les Coprésidents,
D. SUSSKIND et E. RINGER
Vu pour être
annexé à Notre arrêté du 2 août 2002 portant
exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative
au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique
pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés
pendant la guerre 1940-1945.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D.
REYNDERS
Annexe 2
CONVENTION
La présente convention vaut protocole
au sens de l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945.
Entre :
I. Les entreprises d'assurances de droit belge
:
AGF Belgium Insurance, dont le siège social est établi rue
de Laeken 35, à 1000 Bruxelles
Les AP Assurances, dont le siège
social est établi avenue Livingstone 6, à 1000 Bruxelles
AXA
Belgium, dont le siège social est établi boulevard du Souverain
25, à 1170 Bruxelles
Delta Lloyd Life, dont le siège social est
établi boulevard de la Plaine 15, à 1050 Bruxelles
FB Assurances,
dont le siège social est établi rue Fossé-aux-Loups 48, à
1000 Bruxelles
Fortis AG, dont le siège social est établi boulevard
Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles
Generali Belgium, dont le siège
social est établi avenue Louise 149, à 1050 Bruxelles
ING Insurance,
dont le siège social est établi Desguinlei 92, à 2018 Anvers
KBC
Assurances, dont le siège social est établi Waaistraat 6, 3000 Louvain
Mercator
Assurances, dont le siège social est établi Kortrijksesteenweg 302,
à 9000 Gand
Nationale Suisse, dont le siège social est établi
rue des Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles
P&V Assurances, dont le
siège social est établi rue Royale 151, à 1210 Bruxelles
Winterthur,
dont le siège social est établi avenue des Arts 56, à 1000
Bruxelles
Zelia Assurances, dont le siège social est établi square
de Meeûs 37, à 1000 Bruxelles
Zurich Compagnie d'Assurances sur
la Vie, établissement belge d'une entreprise suisse,
dont le siège
social est établi Austrasse 46, à Zurich et le siège principal
en Belgique est établi avenue Lloyd George 7, à 1000 Bruxelles
ci-après
dénommées "les Assureurs",
ici représentées
par l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances, à qui elles ont
donné les mandats ci-annexés pour signer, chacune pour leur part,
la présente convention,
et
2. La Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution, a.s.b.l., 4 dont le siège est établi
avenue Ducpétiaux 68, à 1060 Bruxelles.
Il est expose ce qui
suit :
1. La loi du 15 janvier 1999 a créé, auprès des
services du Premier Ministre, une "Commission d'étude sur le sort
des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945" (dénommée
ci-dessous, "Commission Buysse"). Cette Commission avait pour mission
de faire toutes les recherches nécessaires pour "faire la clarté
sur le sort des biens délaissés dans ces circonstances et d'en faire
rapport au gouvernement". Elle a ensuite rédigé son rapport
(ci-après dénommé "Rapport Buysse") et l'a déposé
en juillet 2001.
2. La loi du 20 décembre 2001 a institué auprès
des services du Premier Ministre une "Commission pour le dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945" (ci- après dénommée la "Commission
de dédommagement"), qui a pour mission d'examiner les demandes de
dédommagement qui lui seront présentées en conformité
avec les dispositions des articles 6 et 7 de cette loi.
L'article 10 de la
loi dispose que, dans un délai de trois mois après l'entrée
en vigueur de celle-ci (cette entrée en vigueur a eu lieu le 19 mars 2002)
un protocole peut être conclu entre la Commission Nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution, a.s.b.l., l'Etat, les institutions financières
et les entreprises d'assurances, afin de fixer les montants des dédommagements
et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée
des montants. Ce protocole doit être approuvé par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres. Les montants mentionnés
dans le protocole seront versés au crédit d'un compte spécial
qui sera ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale
de Belgique.
3. Cinq entreprises d'assurances relevant du groupe des Assureurs
mentionnés ci-dessus, appartiennent à un groupe international d'assurances
qui, soit a conclu un accord au sein de diverses instances officielles, comme
l'International Commission on Holocaust-Era Insurance Claims (ci-après
"ICHEIC"), soit est visé par la loi allemande du 17 juillet 2000
portant création de la German Foundation, visant à régler
de manière globale pour chaque groupe les problèmes liés
aux contrats d'assurances non liquidés dans l'ensemble des pays dans lesquels
ce groupe avait des activités jusqu'en 1945.
Et il est convenu ce qui
suit :
Protocole
Article 1er. La présente convention constitue pour
la Communauté juive et pour les Assureurs, le protocole visé à
l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001.
Elle sera soumise à
l'approbation du Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres.
Montant total
Article 2. A l'issue des contacts que
les Assureurs, essentiellement à l'intervention de l'UPEA, ont eus avec
la Communauté juive, les deux parties ont convenu ex aequo et bono que
le montant total que payera le secteur des assurances au titre de dédommagement
pour la perte subie par les assurés ou leurs ayants droit, qui n'ont pas
perçu jusqu'ici le capital des assurances vie souscrites en Belgique avant
le 31 décembre 1945, s'élève, en 2002, à 10.000.000,00
EUR.
Répartition du montant total
Article 3. Les Assureurs ont convenu
d'une répartition ex aequo et bono entre eux, du montant total mentionné
à l'article 2. Cette répartition figure en Annexe 1 à la
présente convention, cette annexe faisant partie intégrante de la
convention. Chaque Assureur s'engage par la présente convention à
payer le montant indiqué en regard de sa dénomination dans l'Annexe
1re.
Montant corrigé
Article 4. Au cours des réunions que
la Communauté juive a eues avec l'UPEA, il est apparu qu'un des deux cas
"possibles" qui sont mentionnés dans le Rapport Buysse pour la
compagnie "Zurich" Compagnie d'Assurances sur la Vie, a fait l'objet
entre-temps d'un paiement correspondant à la liquidation du capital assuré.
Le
montant total payé s'élève à 56.695,17 EUR et ce montant
sera, par conséquent, déduit du montant mentionné à
l'Annexe 1re, pour Zurich.
Pour des raisons de discrétion, les parties
conviennent de mentionner les coordonnées du bénéficiaire
du paiement et toutes les caractéristiques de la police, telles qu'elles
ont été communiquées à la Commission Buysse, dans
une annexe 2 à la présente convention, qui ne sera annexée
qu'aux originaux de cette convention destinés à la Communauté
juive et à Zurich. Un troisième exemplaire original de cette annexe
sera adressé, en temps opportun, à la Commission de dédommagement.
Paiement
du montant
Article 5. Chacun des Assureurs s'engage à payer le montant
mentionné pour lui à l'Annexe 1re (diminué du montant mentionné
à l'article 4, en ce qui concerne "Zurich" Compagnie d'Assurances
sur la Vie), dans un délai de 30 jours à dater de la signature de
la présente convention. Le payement sera effectué sur le compte
n° 100-0086791-10 sous la référence "Commission de dédommagement",
ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de
Belgique, en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 20 décembre
2001.
Caractère libératoire du paiement
Article 6. Les parties
conviennent que le paiement du montant, mentionné à l'article 5
ci-dessus, aura un effet libératoire pour l'ensemble des entreprises d'assurances
concernées, à l'égard des personnes visées à
l'article 6 de la loi du 20 décembre 2001 et impliquera d'office l'extinction
du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande de restitution, d'indemnisation
ou de dédommagement et ce, conformément aux dispositions de l'article
13 de la loi du 20 décembre 2001.
Par ailleurs, la Communauté
juive et les assureurs conviennent de demander au Roi à ce que, par application
de l'article 7 § 2, lorsqu'Il précisera les modalités d'introduction
des demandes d'indemnisation ainsi que toute autre règle de procédure
devant la Commission de dédommagement, Il fixe notamment la règle
de procédure suivante devant la Commission instituée par l'article
2 de cette loi :
« Dès qu'une entreprise d'assurances belge ou
une entreprise d'assurances étrangère ayant un établissement
en Belgique aura effectué le paiement libératoire prévu à
l'article 13 de la loi du 20 décembre 2001, toute demande de dédommagement,
qui aurait déjà été introduite à la date de
ce paiement, ou serait introduite ensuite auprès de la compagnie ou auprès
de quelque autre instance que ce soit, en ce compris I'lCHEIC ou la German Foundation,
et qui serait conforme aux critères et conditions mentionnés dans
les articles 6 et 7 de la loi, sera traitée par la Commission de dédommagement,
instaurée en vertu de l'article 2 de cette loi et fera, le cas échéant,
l'objet d'un paiement par cette seule Commission. »
Collaboration
Article
7. Certaines entreprises d'assurances, qui appartiennent à un groupe qui
a conclu une convention globale avec l'ICHEIC ou avec la German Foundation, ont
fait remarquer que leur groupe avait déjà effectué des paiements,
soit individualisés, soit forfaitaires, pour couvrir le dédommagement
des membres de la communauté juive de Belgique.
Ainsi, l'article 5a
de l'accord conclu entre le groupe Generali et l'ICHEIC dispose que l'ICHEIC se
chargera du règlement relatif à "aIl Generali's commitments
under this memorandum for Holocaust-era insurance policies in accordance with
ICHEIC standards and decisions excluding commitments of Generali subsidiaries
under the German Foundation Initiative and the Dutch Sjoa Foundation, but including
without limitation payments of Generali Claims, aIl other humanitarian payments...)
and reimbursements to Generali for payments to claimants made by Generali afterJuly
1, 2000 with respect to Generali claims and any judgments and settlements resulting
from any litigation or administrative proceeding against Generali in respect of
Holocaust-era insurance policies or related claims...) ".
Ces entreprises
reconnaissent la primauté de la législation belge, en Belgique,
sur les accords internationaux ICHEIC et sur la loi allemande du 17 juillet 2000
portant création de la German Foundation, et acceptent, dès lors,
de participer au règlement qui fait l'objet de la présente convention.
Elles
ont toutefois l'intention d'introduire auprès de l'ICHEIC, de la German
Foundation ou de toute autre institution qui se serait substituée à
elles pour recevoir ou gérer les fonds payés par les groupes d'assurances,
une demande de restitution des sommes que chaque compagnie d'assurances aura déjà
payées pour la Belgique ou qui seront payées en vertu du présent
protocole.
La Communauté juive s'engage à apporter sa collaboration
aux entreprises d'assurances concernées ainsi qu'à la Commission
de dédommagement, le cas échéant, afin de soutenir les demandes
légitimes de ces entreprises.
Droit applicable et tribunaux compétents
Article
8. La présente convention est régie par le droit belge.
Tout
différend relatif à la validité, l'interprétation
ou l'exécution de la présente convention, sera soumis au Tribunal
de Commerce de Bruxelles.
Fait à Bruxelles en 16 exemplaires, dont chaque
partie reconnaît avoir reçu le sien.
Pour la Commission nationale
de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution :
M. Ringer M.
Susskind
Coprésident Coprésident
Pour les assureurs, Union
professionnelle des entreprises d'assurances :
M. Dhondt M. Baecker
Directeur
général Administrateur Délégué
Annexe 1re
au protocole entre les Assureurs et la Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution.
Répartition du montant total
prévu à l'article 2 du dit protocole
Les Assureurs ont convenu
de répartir comme suit, ex aequo et bono, la prise en charge du montant
total mentionné à l'article 2, étant entendu que chaque Assureur
s'engage uniquement à payer le montant indiqué en regard de sa dénomination
:
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé
à Notre arrêté du 2 août 2002 portant exécution
des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils
ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant
la guerre 1940-1945.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D.
REYNDERS
Annexe 3
Protocole d'accord relatif au dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique
Conformément à
la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres
de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945,
Entre
:
Les établissements de crédit suivants :
ABN AMRO Bank
AGF
Belgium Bank
Banque Bruxelles Lambert (ING)
Banque Degroof
Banque Nagelmackers
1747
Belgolaise
BNP Paribas
CBC Banque
Crédit Lyonnais, succursale
Crédit Lyonnais SA (France) (1)
Deutsche Bank
Dexia Banque (incl.
Artesia Banking Corp. et Eural)
Fortis Banque (incl. CGER)
KBC Bank (incl.
Antwerpse Diamantbank)
Lloyds TSB Bank
JP Morgan Chase Bank
Realbanque
Santander
Central Hispano
Société Générale (ex SFBD)
VDK
Spaarbank
Wells Fargo Bank US
ci-après dénommés "les
banques"
ici représentés par l'Association belge des banques,
dont le siège est établi rue Ravenstein 36 boite 5 à 1000
Bruxelles, ici représentée par M. Karel De Boeck, Président.
et
la
Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution,
asbl, dont le siège est établi avenue Ducpétiaux, 68 à
1060 Bruxelles
ci-après dénommée "la Communauté
juive", ici représentée par Messieurs David Susskind et Eli
Ringer, coprésidents.
en présence de M. Didier Reynders, Ministre
des Finances,
Il est convenu ce qui suit :
1. Objet du protocole
Le présent
protocole a pour objet de déterminer, de commun accord entre les parties,
le montant qui sera versé par les banques au titre de dédommagement
des membres de la Communauté juive de Belgique pour les avoirs bancaires
délaissés pendant la guerre 1940-1945, conformément aux modalités
prévues dans la loi du 20 décembre 2001.
2. Détermination
du montant total
Les parties conviennent que le montant qui sera versé
par les banques a été déterminé globalement, ex aequo
et bono, comme résultat d'une négociation entre les banques, représentées
par l'Association belge des banques et les représentants de la Communauté
juive.
Le montant total ainsi déterminé correspond à la
réactualisation du montant global retenu pour le secteur bancaire, diminué
de la part de la Royal Bank of Scotland.
Ce montant couvre également
la part de banques qui appartiennent à un groupe qui a conclu une convention
globale avec l'ICHEIC ou avec la German Foundation. Les groupes visés ont
déjà effectué des paiements pour couvrir le dédommagement
des membres de la communauté juive de Belgique. Les banques concernées
reconnaissent la primauté de la législation belge, en Belgique,
sur les accords internationaux ICHEIC et sur la loi allemande du 17 juillet 2000
portant création de la German Foundation, et acceptent, dès lors,
de participer au règlement qui fait l'objet du présent protocole.
Elles ont toutefois l'intention d'introduire auprès de l'ICHEIC, de la
German Foundation ou de toute autre institution qui se serait substituée
à elles pour recevoir ou gérer les fonds payés par les banques,
une demande de restitution des sommes que les banques auraient déjà
payé pour la Belgique ou qu'elles payeront en vertu du présent protocole.
La
Communauté juive s'engage à apporter sa collaboration à la
revendication des montants à verser par les banques dont question au précédent
alinéa, et par les banques étrangères (notamment Wells Fargo
Bank US), ainsi qu'à la Commission de dédommagement, le cas échéant,
afin de soutenir les demandes légitimes des banques engagées par
le présent protocole.
Montant global convenu pour les banques
Le
montant global convenu pour les banques est de 53.781.416,62 EUR.
Remise des
plis cachetés et déduction d'une valeur forfaitaire
Les banques
s'engagent à remettre au Ministre des Finances tous les plis cachetés
identifiés par la Commission d'étude (identifications positives
et possibles) pour le 16 septembre 2002 au plus tard.
En raison de cette restitution,
il est convenu entre les parties qu'un montant forfaitaire de 700.000 EUR est
déduit du montant global convenu pour les banques.
Le montant à
verser par les banques parties au protocole s'élève donc à
53.081.416,62 EUR.
Modalités de versement
Ce montant doit être
couvert par le versement individuel de chacune des banques concernées.
Les montants individuels des banques sont déterminés selon une clé
de répartition arrêtée au sein de l'Association. Les montants
à verser individuellement par chaque banque concernée sont mentionnés
dans le document joint en annexe.
Les banques parties à la présente
convention s'engagent à verser sur le compte numéro 100-0086791-10
ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de
Belgique, leur part correspondante telle que déterminée dans le
document joint en annexe.
Les versements doivent intervenir pour le 31 décembre
2002 au plus tard. En ce qui concerne les versements, visé à l'addendum,
à intervenir par Deutsche Bank et/ou Crédit Lyonnais, tout retard
de paiement emportera de plein droit débition d'un intérêt
au taux légal.
L'Association Belge des Banques garantit le paiement
de la Wells Fargo Bank US pour le 31 décembre 2002 et sera, le cas échéant,
subrogée conformément aux articles 1249 et 1250 du Code civil.
3.
Caractère libératoire du versement
Les parties conviennent que
le versement du montant dû individuellement par chacune des banques concernées,
aura un effet libératoire pour chacune des banques représentées
au présent protocole et tout autre société faisant partie
du même groupe, à l'égard des personnes visées à
l'article 6 de la loi du 20 décembre 2001 et implique d'office l'extinction
du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande de restitution, de
dédommagement ou d'indemnisation, conformément à l'article
13 de la loi du 20 décembre 2001.
Toute autre demande de restitution,
d'indemnisation ou de dédommagement, antérieure à la loi
ou ultérieure au délai prévu par la loi du 20 décembre
2001 tombe également sous le champ d'application de l'article 13.
Force
exécutoire du protocole
Le présent protocole vaut convention
entre les parties.
Droit applicable et tribunaux compétents
La présente
convention est régie par le droit belge.
Tout différend relatif
à la validité, l'interprétation ou l'exécution de
la présente convention sera soumise aux Tribunaux de Bruxelles.
Fait
à Bruxelles, en 22 exemplaires, dont chacune des parties reconnaît
avoir reçu le sien.
Le 16 juillet 2002.
Pour les banques :
L'Association
belge des Banques
K. DE BOECK
Pour la Commission nationale de la Communauté
juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. :
D. SUSSKIND
E. RINGER
_______
Note
(1)
Voir addendum en annexe.
ADDENDUM AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DEDOMMAGEMENT
DE LA COMMUNAUTE JUIVE
Le Rapport final de la commission d'étude sur
le sort des biens des biens des membres de la communauté juive de Belgique
spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 a retenu
Deutsche Bank S.A. comme successeur des "avoirs juifs dormants" de l'ex-Crédit
Lyonnais Belgium.
Par convention de cession du 28 mai 1990 entre le crédit
Lyonnais S.A. (de droit français) et le Crédit Lyonnais Belgium
S.A. (de droit belge), certains éléments d'actifs (de la succursale
belge) du Crédit Lyonnais, société de droit français,
ont été transférés vers le Crédit Lyonnais
Belgium S.A., repris ensuite par la Deutsche Bank en 1999.
Ladite convention
de cession est sujette à des interprétations différentes
de la part de Deutsche Bank S.A. et du crédit Lyonnais S.A. (de droit français)
quant au sort réservé aux éléments relatifs aux "avoirs
juifs dormants" qui ont été identifiés par les travaux
de la commission Buysse comme ayant été inscrits dans les livres
de la succursale belge du Crédit Lyonnais pendant la période 1940-1945.
Il ne peut dès lors être déterminé, au jour de la signature
du protocole d'accord, si le montant actualisé des avoirs juifs dormants
imputé à Deutsche Bank doit être pris en charge partiellement
par le Crédit Lyonnais S.A. (de droit français).
Le montant actualisé
en cause est de 1.064.136 EUR.
La Deutsche Bank, S.A., représentée
par monsieur Yves Delacollette, président du comité de Direction,
et le Crédit Lyonnais S.A., représenté par monsieur Michel
Gullentops, Directeur de la succursale en Belgique, s'engagent à prendre
en charge le montant de 1.064.136 EUR si leur banque est reconnue redevable de
ladite somme à la résolution du conflit (soit de commun accord,
soit à défaut d'un tel accord, à l'issue d'une procédure
judiciaire).
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002 en 3 exemplaires
Michel
GULLENTOPS, Yves DELACOLLETTE,
Pour Crédit Lyonnais S.A. pour Deutsche
Bank S.A.
AVOIRS JUIFS - MANDATS
Pour la consultation du tableau, voir
image
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi
du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la
Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.
ALBERT
Par
le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
 
 
 
 
ARRETE ROYAL
DU 4 SEPTEMBRE 2002
Arrêté royal relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
ALBERT II, Roi des Belges,
A
tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre
2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive
de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils
ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment les articles
2, § 3, 4 et 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le
29 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet
2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
30 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
que la loi du 20 décembre 2001 est entrée en vigueur le 19 mars
2002 et que le délai de trois mois pour la conclusion du protocole visé
à l'article 10 a pris effet à la même date;
Considérant
que le mandat de la Commission pour le dédommagement des membres de la
Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
prend effet à la date de la conclusion de ce protocole et que l'arrêté
royal du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la
loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de
la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
entre en vigueur le 9 septembre 2002 et que par conséquent les dispositions
relatives au fonctionnement de la Commission et de son secrétariat doivent
être prévues dans les meilleurs délais pour lui permettre
d'entamer ses travaux;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Nous
avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application
du présent arrêté, on entend par « la Commission »,
la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté
juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés
ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, créée
par la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres
de la Commuauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été
spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.
Art.
2. Les réunions de la Commission sont présidées par le président
ou son suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art.
3. Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du
personnel statutaire ou contractuel chargés de mener à bien un projet,
en application de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une
allocation aux membres du personnel chargés du développement de
projet au sein de certains services publics.
Art. 4. Les membres de la Commission,
les représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent
aux réunions de la Commission, les experts auxquels la Commission peut
faire appel et les membres du personnel du secrétariat sont tenus à
la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre
de l'examen des demandes de dédommagement.
Art. 5. La Commission établit
son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation
du Premier Ministre.
Art. 6. § 1er. Aux membres de la Commission, aux
représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent
aux réunions de la Commission et aux experts, il est attribué un
jeton de présence d'un montant de 37,18 EUR par jour de séance.
§
2. Les personnes visées au § 1er ont droit au remboursement des frais
de déplacement et de séjour, conformément aux dispositions
applicables en la matière aux fonctionnaires généraux des
ministères sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965
portant réglementation générale en matière de frais
de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant
les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des
ministères.
Art. 7. La Commission établit chaque année,
avant le 31 décembre, un rapport d'activités qu'elle transmet au
Premier Ministre.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur
le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 9. Notre Premier Ministre
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier
Ministre,
G. VERHOFSTADT